Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
Article L214-8-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2011
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.
Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.
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