Article L214-8-5 du Code monétaire et financier

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Version03/08/2011
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

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