Article L214-8-8 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

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Décisions19


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 26 janvier 2023, n° 21/09103
Infirmation

[…] Attendu que le fonds commun de placement à risque (FCPR) est un support d'investissement à risque composé de valeurs mobilières diverses et variées, que le FCPR est mis en place par une société de gestion de portefeuille telles qu'une entreprise d'investissement en l'espèce, ACTIVA CAPITAL, que le FCPR n'ayant pas de personnalité morale, est néanmoins représenté en justice par sa société de gestion, ACTIVA CAPITAL en application de l'article L 214-8-8 du code monétaire et financier, qu'il ne peut donc être condamné à titre personnel, Attendu que la société ACTIVA CAPITAL est une personne juridique unique à laquelle se trouve attaché un seul patrimoine et ne peut donc être poursuivie pour les mêmes faits sous diverses qualités,

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  • Capital·
  • Banque·
  • Faute de gestion·
  • Aluminium·
  • Liquidateur·
  • Société générale·
  • Placement à risque·
  • Qualités·
  • Insuffisance d’actif·
  • Crédit agricole

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-24.776, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 214-8-8 du code monétaire et financier et L. 533-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d'agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d'agir dans l'intérêt social.

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  • Personne qualifiée pour élever ou combattre une prétention·
  • Action attribuée à des particuliers·
  • Exercice de l'action ut singuli·
  • Attribution légale de l'action·
  • Action sociale ut singuli·
  • Fonds commun de placement·
  • Portée valeurs mobilieres·
  • Société de gestion·
  • Action en justice·
  • Société anonyme

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 octobre 2017, n° 13/04550
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juin 2017 par la société LC Conseil anciennement dénommée ICEO, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de': vu les articles 547, 555 et 564 du code de procédure civile, vu l'article L.214-8-8 du code monétaire et financier, vu l'article 1202 du code civil, vu la jurisprudence,

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  • Pacte d’actionnaires·
  • Société de gestion·
  • Fonds commun·
  • Qualités·
  • Demande·
  • Tiers·
  • Intervention forcee·
  • Intervention·
  • Non-concurrence·
  • Titre
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