Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
Article L214-8-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2011
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.
Les dispositions du II et du III de l'article L. 225-126 et des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.
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