Article L214-10-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2011
>
Version28/07/2013
>
Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

Le dépositaire a son siège social ou est établi en France.

Le dépositaire est choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité.

Si l'Etat d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de l'OPCVM, le dépositaire signe avec cette société de gestion, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un accord écrit relatif aux échanges des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l'article L. 214-10.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 19 mars 2016
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions favorables concernant les modifications, d'une part, du cahier des charges des entités mentionnées aux 3° à 4° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier et, d'autre part, ultérieures à l'agrément des entités mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier qui exercent l'activité de dépositaire d'OPCVM ;

 Lire la suite…
  • Règlement (ue)·
  • Marchés financiers·
  • Parlement européen·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Société de gestion·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
  • Conseil·
  • Gré à gré

2Décision n° 909 du 22 février 2024 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] - les décisions favorables concernant les modifications, d'une part, du cahier des charges des entités mentionnées aux 3° à 4° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier et, d'autre part, ultérieures à l'agrément des entités mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier qui exercent l'activité de dépositaire d'OPCVM ;

 Lire la suite…
  • Règlement (ue)·
  • Parlement européen·
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Financement participatif·
  • Agrément·
  • Société de gestion·
  • Conseil·
  • Prestataire

3Décision n° 745 du 15 mars 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] - les décisions favorables concernant les modifications, d'une part, du cahier des charges des entités mentionnées aux 3° à 4° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier et, d'autre part, ultérieures à l'agrément des entités mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier qui exercent l'activité de dépositaire d'OPCVM ;

 Lire la suite…
  • Règlement (ue)·
  • Parlement européen·
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Société de gestion·
  • Agrément·
  • Conseil·
  • Communication électronique·
  • Gré à gré
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).