Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 4 : Règles de fonctionnement
Article L214-17-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-9, L. 532-9, L. 533-10-1, L. 533-12, L. 321-1, L. 341-1, L. 341-4, L. 341-10, L. 341-17, L. 541-1, L. 541-8-1, L. 621-15, L. 621-17, D. 321- 1, et R. 621-38 à R. 621-40 du code monétaire et financier. […] Vu le règlement n°2014-01 de l'Autorité des normes comptables (ci-après « ANC »), notamment ses articles 121-4, 162-5 et 162-12.
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[…] Procédure n° 22-01 Décision n° 11 […] 132. L'article 321-29 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur à compter du 3 janvier 2018 non modifiée depuis, dispose que : « La société de gestion de portefeuil e : […] 2/ met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif de l'OPCVM, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 du code monétaire et financier ; […] ». Avant le 3 janvier 2018, les dispositions de l'article 321- 29 du règlement général de l'AMF figuraient dans des termes identiques à l'article 313- 59- 1 du règlement général de l'AMF.
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3. Décision de la Commission des sanctions du 17 novembre 2016 à l'égard de la société LMBO et de MM. A et B
[…] L'article 313-59-1 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur du 21 octobre 2011 au 20 décembre 2013, disposait : « Pour l'activité de gestion d'OPCVM, la société de gestion de portefeuille : / 2° Met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif de l'OPCVM, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 du code monétaire et financier ».
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547-1 », la fin du 2° du I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l'article L. 54-10-5. » […] 1° Après l'article L. 214-1-1, il est inséré un article L. 214-1-2 ainsi rédigé :
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