Article L214-17-2 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)

I. - Les sommes distribuables par un OPCVM sont constituées par :

1° Le revenu net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;

2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.

La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

II. - Lorsque l'OPCVM est agréé au titre du règlement (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires :
1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l'approbation des comptes annuels.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 16 mai 2013

[…] Ces plus-values seront donc comprises dans le résultat imposable du porteur de parts au titre de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées en vertu de l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier (CoMoFi). […] Report conditionnel de l'imposition des plus-values réalisées par le fonds dans le cadre de la gestion de son portefeuille, à la date de la cession par l'entreprise des parts inscrites à son bilan

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 juin 2023, n° 21/04399
Infirmation partielle

[…] Toutefois, les dispositions du présent titre sont applicables à l'obligation mentionnée au dernier alinéa du I des articles L. 214-17-2 et L. 214-24-51 et à l'article L. 214-52 du code monétaire et financier. Elles sont également applicables à l'obligation de respecter, au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel le fonds de capital investissement a été constitué, les quotas d'investissement mentionnés au V de l'article L. 214-28, au dernier alinéa du I de l'article L. 214-30, au A du V de l'article L. 214-31 et au I de l'article L. 214-159 du même code, dès lors que cette obligation devait être remplie à une échéance fixée entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus ;

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  • Délais·
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  • Faute grave·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Mise à pied·
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