Article L214-17-3 du Code monétaire et financier

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Version03/08/2011
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 3 août 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 3 août 2011
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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