Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 4 : Règles d'organisation
Article L533-10-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 15
Les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 emploient :
1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de tiers qui leur permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à la gestion des positions et opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille géré. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs du portefeuille.
2° Une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions et opérations du portefeuille géré, et notamment de la valeur des contrats financiers de gré à gré.
Les sociétés de gestion de portefeuille fixent des limites raisonnables à l'effet de levier pour chaque FIA qu'elles gèrent et respectent à tout moment ces limites.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 3
- Le Décret admet une exception à l'obligation d'établir un programme d'activités pour les SGP en s'alignant sur l'article R.214-226 du Code monétaire et financier applicable pour les organismes de titrisation (i) lorsque le Fond de Prêts fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires, (ii) lorsque le capital, restant dû d'une créance non échue du Fonds de Prêt et susceptible d'être cédée, est inférieur […] [2] Article L. 511-5 du Code monétaire et financier. [3] Article L. 571-3 du Code monétaire et financier. […] [10] Article L. 533-10-1 du Code monétaire et financier. […] [11] Article L. 313-1 du Code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] [10] Article L. 533-10-1 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-9, L. 532-9, L. 533-10-1, L. 533-12, L. 321-1, L. 341-1, L. 341-4, L. 341-10, L. 341-17, L. 541-1, L. 541-8-1, L. 621-15, L. 621-17, D. 321- 1, et R. 621-38 à R. 621-40 du code monétaire et financier. […] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org
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[…] DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L'EGARD DE LA SOCIETE X, ANCIENNEMENT DENOMMEE INNOVEN PARTENAIRES SA ET DE MM. A, B ET C La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-4, L. 214-36, L. 533-1, L. 533-10, L. 533-12 L. 621-15 et R. 214-19 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 313-1, 313-2, 313-6, 313-10, 313-11, 313-18 à 313-21, 313-54, 313-55, 313-60, 313-61, 314-3, 314-10, 314-11, 314-17, 314-60, 321-21, 411-45 et 411-45-1 ; Vu les observations présentées par la société INNOVEN, le 14 décembre 2010, en réponse au rapport de contrôle ;
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3. Décision de la Commission des sanctions du 17 novembre 2016 à l'égard de la société LMBO et de MM. A et B
[…] DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L'ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ LMBO ET DE MM. A ET B La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-9, L. 533-10, L. 533-10-1 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 311-3, 312-3, 312-4, 313-1, 313-54, 313-55, 313-59, 313-59-1, 314-3-1 ; Vu les notifications de griefs adressées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2015 à la société LMBO ainsi qu'à MM. A et B;
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