Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs / Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
Article L214-36-5 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2011
Entrée en vigueur le 3 août 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
Lorsqu'un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
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