Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R214-33-1 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version04/08/2011
Entrée en vigueur le 4 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque cet émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
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