Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur / Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation
Article R214-48-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version04/08/2011
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Version31/07/2013
Entrée en vigueur le 4 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] [6] Contrairement au FCPI qui peut procéder à des emprunts dans la limite de 10% de ses actifs (Article R.214-48-1 du Code monétaire et financier).
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