Article D214-80-3 du Code monétaire et financier

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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Le document d'information clé pour l'investisseur présente les informations suivantes :

1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1, suivies du total de ces catégories ;

b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :

i) Taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;

ii) Taux maximal de frais annuel moyen distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;

2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 ;

3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

a) En lignes, les trois scénarios de performance suivants :

i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 50 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;

ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 150 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;

iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 250 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;

b) En colonnes, les valeurs suivantes :

i) Montant initial des parts ordinaires souscrites ;

ii) Frais de gestion et de distribution, hors droits d'entrée ;

iii) Impact pour le souscripteur, à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-2, calculé selon une méthode normalisée ;

iv) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3.

Le tableau mentionné au 3° du présent article comporte l'avertissement suivant : " Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation effective ".

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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BOFiP · 22 avril 2015

[…] Les dispositions codifiées de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article D. 214-80-10 du CoMoFi (abrogé le 13 avril 2012), issues du Ainsi, l'article D. 214-80 du CoMoFi fixe les conditions dans lesquelles est autorisé le prélèvement des frais et commissions supportés par les souscripteurs de parts de FCPI, de FIP ou de « FIP Corse ». Il précise également les règles de répartition des frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la

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