Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement / Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code
Article D214-80-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Le document d'information clé pour l'investisseur présente les informations suivantes :
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1, suivies du total de ces catégories ;
b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :
i) Taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;
ii) Taux maximal de frais annuel moyen distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;
2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 ;
3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
a) En lignes, les trois scénarios de performance suivants :
i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 50 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;
ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 150 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;
iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 250 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;
b) En colonnes, les valeurs suivantes :
i) Montant initial des parts ordinaires souscrites ;
ii) Frais de gestion et de distribution, hors droits d'entrée ;
iii) Impact pour le souscripteur, à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-2, calculé selon une méthode normalisée ;
iv) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3.
Le tableau mentionné au 3° du présent article comporte l'avertissement suivant : " Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation effective ".
[…] Les dispositions codifiées de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article D. 214-80-10 du CoMoFi (abrogé le 13 avril 2012), issues du Ainsi, l'article D. 214-80 du CoMoFi fixe les conditions dans lesquelles est autorisé le prélèvement des frais et commissions supportés par les souscripteurs de parts de FCPI, de FIP ou de « FIP Corse ». Il précise également les règles de répartition des frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la
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