Article D214-80-5 du Code monétaire et financier

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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :

1° En lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds :

a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions effectuées ;

b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;

2° En colonnes, les éléments suivants :

a) Description du millésime du fonds ;

b) Année de création de ce millésime ;

c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ;

d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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