Article D214-80-6 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :

1° En lignes, les éléments suivants :

a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ;

b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;

c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;

2° En colonnes, les éléments suivants :

a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ;

b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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