Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R214-89-2 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version04/08/2011
Entrée en vigueur le 4 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-7,214-7-4, L. 214-8, L. 214-8-7, L. 214-20, R. 214-24, R. 214-26 et R. 214-29 ainsi que celles du présent sous-paragraphe sont applicables à chacun des compartiments.
Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-21, R. 214-25 et R. 214-34 leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-26.
Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-33.
Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-21, R. 214-25 et R. 214-34 leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-26.
Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-33.
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