Article R621-37-4 du Code monétaire et financier

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Version19/08/2011
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Version31/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 juillet 2013 est l'article : Code monétaire et financier - art. R621-37-3 (T)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7.

Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.

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Décisions3


1Décision de la Commission des sanctions du 3 juin 2014 à l'égard de la société X venant aux droits de la société Néville Gestion

[…] En conséquence, en application de l'article R. 621-37-4 du code monétaire et financier, une copie de la notification de griefs a été transmise, sur le fondement de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier, à la présidente de la Commission des sanctions, le 4 juin 2013, qui, par décision du 8 août 2013, a désigné M. Bernard Field en qualité de rapporteur, ce dont la mise en cause a été informée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2013, lui rappelant par ailleurs la faculté de demander la récusation du rapporteur, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.

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2Décision de la Commission des sanctions du 29 novembre 2013 statuant sur les griefs notifiés à la société Adéquation Finance

[…] La Commission des sanctions DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS STATUANT SUR LES GRIEFS NOTIFIÉS A LA SOCIÉTÉ ADÉQUATION FINANCE La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) : Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-69, L. 532-9, L. 533-2, L. 621-15, R. 621-37-1 à R. 621-37-4 devenus R. 621-37-2 à R. 621-37-5 et R. 621-38 à R. 621-39-4 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 312-3, 312-4 et 313-54 ; Vu l'instruction AMF n° 2008-03, notamment son article 38 ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 6 décembre 2013 à l'égard de la société Avenir Finance Investment Managers

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 532-9, L. 533-11, L. 533-12, L. 533-13, L. 621-15, R. 214-12, R. 214-19, R. 214-15, R. 621-37-1 à R. 621-37-4 et R. 621-38 à R. 621-39-4 ; […] Vu l'instruction AMF n° 2006-04, notamment ses articles 8 à 10 ;

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