Article R621-37-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 2013 est l'article : Code monétaire et financier - art. R621-37-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 2 (V)

La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Entrée en vigueur le 19 août 2011
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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Décisions4


1Décision de la Commission des sanctions du 3 juin 2014 à l'égard de la société X venant aux droits de la société Néville Gestion

[…] La notification de griefs précise que si ces faits étaient avérés, ils pourraient donner lieu au prononcé d'une sanction à l'encontre de la société Néville Gestion sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. En application des articles L. 621-14-1 et R. 621-37-1 du code monétaire et financier, la Commission spécialisée du Collège de l'AMF a décidé de ne pas saisir la Commission des sanctions et d'adresser à la société Néville Gestion une proposition d'entrée en voie de composition administrative, lui rappelant le délai d'un mois dont elle disposait afin d'indiquer si elle en acceptait le principe. […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 29 novembre 2013 statuant sur les griefs notifiés à la société Adéquation Finance

[…] La Commission des sanctions DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS STATUANT SUR LES GRIEFS NOTIFIÉS A LA SOCIÉTÉ ADÉQUATION FINANCE La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) : Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-69, L. 532-9, L. 533-2, L. 621-15, R. 621-37-1 à R. 621-37-4 devenus R. 621-37-2 à R. 621-37-5 et R. 621-38 à R. 621-39-4 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 312-3, 312-4 et 313-54 ; Vu l'instruction AMF n° 2008-03, notamment son article 38 ;

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce jeudi, 11 août 2016, n° 2016046869

[…] Monsieur Z F et communiqué à l'ensemble des parties, indiqué que le conseil de l'AMF, avait décidé, faute pour les parties de justifier, avant le 1° août 2016 à 12h, de leur accord commun à une offre ferme de prise de contrôle de la société VENDOME CAPITAL PARTNERS de la part de la société BUTLER CAPITAL PARTNERS, de faire application des dispositions des articles L. 621-13-1 et R 621-37-1 du code monétaire et financier et de désigner un administrateur provisoire de la société VENDOME CAPITAL PARTNERS, en la personne de Monsieur D N.

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