Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit / Section 7 : Dispositions prudentielles
Article D511-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/2012
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-67 du 20 janvier 2012 - art. 1
Les établissements de crédit dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenus, en application de l'article L. 511-41-1 A, de constituer en leur sein un comité des rémunérations.
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