Article R519-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/2013

Entrée en vigueur le 15 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 519-1, est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération de banque ou à la fourniture d'un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l'accord du client sur l'opération de banque ou le service de paiement ou d'exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d'une opération de banque ou d'un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 2013
3 textes citent l'article

Commentaires7


www.actu-juridique.fr · 10 mai 2023

Village Justice · 29 octobre 2015

Ces Intermédiaires sont des professionnels, compétents, formés, identifiés et tenus à des obligations juridiques très strictes : celles des articles L. 519-1 et suivants, R. 519-1 et suivants, L. 548-1 et D. 548-1, et suivants, principalement, du Code monétaire et financier.

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Iobissime · LegaVox · 27 juin 2013
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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 20 octobre 2022, n° 18/14951
Confirmation

[…] M. [T] [R] reproche à la SARL PBF d'avoir manqué à ses obligations issues des articles L. 519-1et R. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier, et affirme que, si les démarches entreprises pour se procurer un exemplaire du mandat confié à la SARL PBF ont échoué, celui-ci existe nécessairement puisque prévu à l'article L. 519-2 du CMF

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2Tribunal de commerce de Lyon, 12 octobre 2017, n° 2016J01918

[…] La cause a été entendue à l'audience du 01 juin 2017 à laquelle siégeaient : – Madame Isabelle CRIBIER, Président, – Monsieur Régis DUPLESSY, Juge, – Madame Florence HAHNLEN, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier, […] Vu les dispositions des articles 1984, 1986, 1993, 1999 et 2007 du Code civil, Vu les articles 9,15 , 133, 134 et 446-3 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 519-1 et L. 519-6, R. 519-1 et suivants, du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence mentionnée, Vu le contrat de mandat du 1 er mars 2013, notamment son article 5.3 Vu les élements de la cause et les pièces versées aux débats, y compris les pièces adverses,

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  • Contrats·
  • Faute grave·
  • Rupture·
  • Non-concurrence·
  • Email·
  • Mandat·
  • Demande·
  • Client·
  • Commission

3Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 7 mars 2019, n° 17/00197
Confirmation

[…] Par ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2017, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1382 (ancien ) du code civil, des dispositions des articles R.519-1 et suivants du code monétaire et financier, de l'article R.519-4 I 1° du code monétaire et financier, de l'article R.519-2 2°du code monétaire et financier, de l'article L.519-2 du code monétaire et financier, […] Que l'article R519-2 du code monétaire et financier n'interdit pas la convention de partenariat dont se prévaut l'intimée mais seulement l'existence de plus d'un intermédiaire entre l'établissement de crédit et le client, le partenaire n'étant qu'un mandataire du courtier, […]

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  • Monétaire et financier·
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