Article R519-2 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 1

Outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L. 519-3, ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au présent chapitre :

1° Les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excèdent pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros.

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 313-1, L. 314-10 ou L. 315-1 du code de la consommation ;

2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à un intermédiaire en financement participatif, à une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou à une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ;

3° Les agents de prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes mandatées en vertu de l'article L. 523-6 ;

4° Les personnes dont l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5 du I de l'article L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
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Commentaires6


2De la loi Lagarde à la loi Hamon
www.argusdelassurance.com · 18 février 2015

3Intermédiation en crédit : intermédier n’est pas prêter !
Village Justice · 18 septembre 2014

Code monétaire et financier : art. L313-1, art. L. 519-1, art. R. 519-2, R. 519-4 1°, art. R. 519-28.

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Décisions21


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 29 septembre 2022, n° 21/02952
Confirmation

[…] MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 23 juillet 2021, la société JF regroupement demande à la cour, de : « Vu les articles L 519-1 et R 519-2 du Code monétaire et financier, Vu l'article L519-6 du Code monétaire et financier, Vu les articles L 123-12, L 123-14, L 123-17, L 123-21 et L 123-23 du Code de commerce,

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  • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 25 mai 2020, n° 17/01139
Infirmation partielle

[…] Sur la nullité du contrat de crédit, Vu les articles L 121-24, L 311-1 3°, L 311-8 et L 311-31 du code de la consommation Vu l'article R 519-2 du code monétaire et financier, Réformant le jugement querellé, — débouter A X et C Y de leur demande en nullité du contrat de crédit compte tenu des soi-disant manquements affectants ledit contrat

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 26 novembre 2020, n° 18/02301
Infirmation partielle

[…] L'article R.622-22 du code de commerce énonce que […] Sur le démarchage bancaire et financier et le défaut d'immatriculation à l'ORIAS, l'article R519-2 1° du code monétaire et financier, dispose que ne sont pas soumis aux obligations d'inscription au registre les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement, […]

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