Article R519-4 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 1

I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :

1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6.

2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ;

3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 ;

4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français.

II. – Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de services de paiement.

Les opérations de banque mentionnées à l'alinéa précédent sont le crédit à la consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier ou le prêt viager hypothécaire.

III. – Sont également intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice d'activité d'intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

Les intermédiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui ne sont pas liés par un mandat à un établissement de crédit ou à une société de financement sont considérés pour l'application des dispositions du présent code comme des intermédiaires mentionnés au 1° du I du présent article.

IV. – Les intermédiaires mentionnés au 4° du I ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 519-8 pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en matière de contrat de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
27 textes citent l'article

Commentaires19


Vogel & Vogel · 12 janvier 2024

→ Par un arrêt rendu le 27 septembre 2023, la Cour d'appel de Paris (n°22/10517) a apporté des précisions s'agissant de l'applicabilité de l'article L.442-1, II du Code de commerce aux relations de courtage ou d'apporteur d'affaires. […] En revanche, l'activité d'intermédiation en opérations de banque définie à l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier, n'étant ni une opération de banque, ni une opération connexe au sens de l'article L. 311-2 du Code de commerce, […] de sorte qu'elle est établie. Également, elles ont estimé que l'indépendance fonctionnelle et organique, prévue par l'article R. 519-4 du Code monétaire et financier, existant entre le courtier et la banque, […]

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www.actu-juridique.fr · 10 mai 2023

Village Justice · 28 avril 2023

L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. R19-30, 2° du Code monétaire et financier ; art. L322-4 du Code de la consommation) ; elle est conforme aux intérêts du Client (art. R519-25 du Code monétaire et financier). […] R519-21 du Code monétaire et financier).

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Décisions17


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 26 novembre 2013, n° 2013063368
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu l'article L 442-6 du Code de commerce ; Vu l'article L.546-2, R. 519-4 et R. 519-8 du Code Monétaire et Financier; Vu le Décret n"°2012-101 du 26 janvier 2012 ; DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes les Sociétés IN&FI FRANCE et HORUS

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  • Technologie·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Protocole·
  • Contrat de franchise·
  • Dénomination sociale·
  • Concession·
  • Provision·
  • Titre·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] — - IOBSP (Intermédiaire en opération de banque et services de paiement) dans la catégorie « Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) », au sens des dispositions des articles L 519-1 et suivants du Code monétaire et financier, et notamment de l'article R 519-4-I-l° du Code monétaire et financier ;

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  • Cession·
  • Finances·
  • Branche·
  • Activité·
  • Courtage·
  • Assurances·
  • Séquestre·
  • Commerce·
  • Prix·
  • Cabinet

3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 12 juin 2018, n° 2017005324
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que BNP et LOCAM ne peuvent pas ignorer que, pour réaliser un tel crédit, les commerciaux de IB doivent être inscrits à l'ORIAS, comme le prévoit l'article 519-4 et suivant du code monétaire et financier, en conséquence le tribunal devra constater l'absence de conseil permettant à EPA de connaître la nature exacte de son engagement et devra prononcer la nullité des contrats liant EPA à IB, EPA à BNP et LOCAM ;

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