Article R519-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/2013
>
Version09/05/2013
>
Version06/11/2014
>
Version01/07/2016
>
Version31/10/2019

Entrée en vigueur le 9 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 3

I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :

1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement , et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement .

Les ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen exerçant une activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement ne sont pas soumis à la condition d'immatriculation prévue ci-dessus mais effectuent une déclaration d'exercice professionnel selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'un de ces établissements pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ;

3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ;

4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°.

II. ― Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de services de paiement.

Les opérations de banque mentionnées à l'alinéa précédent sont le crédit à la consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier ou le prêt viager hypothécaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 mai 2013
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
27 textes citent l'article

Commentaires19


Vogel & Vogel · 12 janvier 2024

→ Par un arrêt rendu le 27 septembre 2023, la Cour d'appel de Paris (n°22/10517) a apporté des précisions s'agissant de l'applicabilité de l'article L.442-1, II du Code de commerce aux relations de courtage ou d'apporteur d'affaires. […] En revanche, l'activité d'intermédiation en opérations de banque définie à l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier, n'étant ni une opération de banque, ni une opération connexe au sens de l'article L. 311-2 du Code de commerce, […] de sorte qu'elle est établie. Également, elles ont estimé que l'indépendance fonctionnelle et organique, prévue par l'article R. 519-4 du Code monétaire et financier, existant entre le courtier et la banque, […]

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 10 mai 2023

Village Justice · 28 avril 2023

L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. R19-30, 2° du Code monétaire et financier ; art. L322-4 du Code de la consommation) ; elle est conforme aux intérêts du Client (art. R519-25 du Code monétaire et financier). […] R519-21 du Code monétaire et financier).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 26 novembre 2013, n° 2013063368
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu l'article L 442-6 du Code de commerce ; Vu l'article L.546-2, R. 519-4 et R. 519-8 du Code Monétaire et Financier; Vu le Décret n"°2012-101 du 26 janvier 2012 ; DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes les Sociétés IN&FI FRANCE et HORUS

 Lire la suite…
  • Technologie·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Protocole·
  • Contrat de franchise·
  • Dénomination sociale·
  • Concession·
  • Provision·
  • Titre·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] — - IOBSP (Intermédiaire en opération de banque et services de paiement) dans la catégorie « Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) », au sens des dispositions des articles L 519-1 et suivants du Code monétaire et financier, et notamment de l'article R 519-4-I-l° du Code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Cession·
  • Finances·
  • Branche·
  • Activité·
  • Courtage·
  • Assurances·
  • Séquestre·
  • Commerce·
  • Prix·
  • Cabinet

3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 12 juin 2018, n° 2017005324
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que BNP et LOCAM ne peuvent pas ignorer que, pour réaliser un tel crédit, les commerciaux de IB doivent être inscrits à l'ORIAS, comme le prévoit l'article 519-4 et suivant du code monétaire et financier, en conséquence le tribunal devra constater l'absence de conseil permettant à EPA de connaître la nature exacte de son engagement et devra prononcer la nullité des contrats liant EPA à IB, EPA à BNP et LOCAM ;

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Dire·
  • Contrat de location·
  • Matériel·
  • Consommation·
  • Photocopieur·
  • Fourniture·
  • Financement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).