Article R519-5 du Code monétaire et financier

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Version15/01/2013
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 15 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

I. ― La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation.
II. ― La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être versée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 519-4.
La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au versement d'une commission d'apport aux indicateurs mentionnés au 2° de l'article R. 519-2.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 7 juillet 2022, n° 21/00731
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : […] Il maintient que la société Modus Vivendi était considérée comme intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement par l'autorité de contrôle prudentiel, invoquant sur ce point la convention avec la société Sofemo qui renvoie expressément aux articles L 519-1 à 519-5 du code monétaire et financier, et ajoute que le registre unique (dit ORIAS) n'a été mis en place qu'à compter du 15 janvier 2013, ce qui explique qu'il ne peut pas être justifié de l'inscription de Modus Vivendi sur ce registre en 2010 et 2011.

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2Cour d'appel d'Orléans, 7 mai 2020, 19/017931
Confirmation

[…] GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05/2020 […] Vu les articles L. 519-1 et R. 519-5 du Code monétaire et financier, […] La SARL Horizon ne conteste pas être un intermédiaire en opération de banque et en services de paiement au sens de l'article L519-1 du Code monétaire et financier et être à ce titre agréée par l'ORIAS (organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en assurance, banque et finance), sa facture du 25 novembre 2016 rappelant d'ailleurs son numéro ORIAS). Elle est à ce titre soumise aux dispositions du Code monétaire et financier et notamment de l'article R519-26 qui dispose dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2019 :

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