Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice / Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
Article R519-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Le 22 juillet 2016, M me Y X a signé la déclaration sur l'honneur, prévue par l'article R.519-6 du code monétaire et financier, attestant du respect de la condition d'honorabilité exigée par l'article L.500-1-II du même code et visant l'absence de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins 6 mois avec sursis, notamment pour une infraction d'escroquerie ou de faux.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 mai 2005 : « I.- Nul ne peut, directement ou indirectement, […] ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ; / 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles (…) L. 519-1 (…)./ II.- Les condamnations mentionnées au I sont celles : 1° Pour crime ; 2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis (…) ; […] qu'aux termes de l'article R. 519-6 du même code : « Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 (…) » ; […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 2 novembre 2016, n° 2015045155
[…] Attendu qu'à l'appui de ses dires, AUVINET invoque tout d'abord le défaut de d'habilitation au placement de produits financiers de Monsieur Y X, commercial de la société COMPTOIR DES MAUGES lui ayant vendu le matériel et le crédit bail et qui dans ce double rôle n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L.519-1, ni les disposition légales prévues aux articles R.519-6 du Code monétaire et financier, […] « Indemnité de résiliation au 10/06/15 : » 4 loyers annuels : 44.040,00 € HT " Valeur résiduelle : 40.000,00 € HT " Pénalité de 10 %: 8.404,00 € HT.
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