Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice / Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
Article R519-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 - art. 1
I. – Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3.
Le cas échéant, lorsqu'un intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement à titre accessoire de son activité professionnelle principale, ces conditions de compétence professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité d'intermédiation au sein de cet intermédiaire.
II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation.
III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article L. 314-24 du code de la consommation, dans des conditions prévues par décret.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 27 mars 2018, n° 2017005324
[…] Demande aux parties qui les détiennent de fournir les documents suivants avant le 10 avril 2018 : – Copie des mandats IOBSP (INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT), – Copie des inscriptions ORIAS concernant l'agent commercial INFO BURO ayant négocié les deux contrats entre les parties, accompagnés éventuellement d'une note en délibéré, et ce en application des dispositions des articles R.519-6 et R.519-7 du Code Monétaire et Financier ; Dit que la ou les parties ayant remis les documents en question en transmettront copie aux autres parties à l'instance ; Dit que le délibéré est maintenu au 7 mai 2018. Réserve les dépens.
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