Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice / Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile
Article R519-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1
Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
II. ― Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent souscrire le contrat d'assurance prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
III. ― L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
IV. ― Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance, est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 21 mai 2014, n° 2014004275
[…] A ce titre, le mandataire certifie répondre aux obligations suivantes : avoir la capacité professionnelle (art. R.519-6 code monétaire et financier), être immatriculé au registre unique des intermédiaires en opérations de banque (art. L..546-1 cmf), détenir une assurance responsabilité civile et une garantie financière spécifique (art. R.519-16 et L.519.4 cmf), être lié par un mandat spécifique délivré par un établissement de crédit (art. L…519-2 cmf). L'exécution de cette mission par le mandataire est gratuite et ne donnera lieu à aucune rémunération à la charge du mandant. […] OFFRE DE PRET HABITAT DANS LE CADRE DE L'ACCORD B.F.M --. Dans le cadre des articles L312.1 et suivants du code de la consommation
Lire la suite…- Acquéreur·
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