Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 3 : Règles de bonne conduite / Sous-section 1 : Règles communes
Article R519-19 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1
II. ― Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.
Commentaires • 2
L'Intermédiaire en Opérations de Banque (IOBSP) avec le statut de mandataire est débiteur des mêmes obligations (articles R. 519-19 et R. 519-26 du Code monétaire et financier et Conseil d'Etat, 24 juin 2013, n° 363 544).
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — le courtier-IOBSP, soumis à des règles juridiques spécifiques, dites « de bonne conduite » (articles L. 519-41 et suivants, R. 519-19 et suivants, du Code monétaire et financier), doit notamment respecter des dispositions particulières en matière de facturation de ses prestations et notamment les dispositions de l'article L 519-6 du Code monétaire et financier ;
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[…] — La société OP finances conseil exerce une activité de courtier en crédit immobilier et est soumise à une obligation de moyens d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de ses cocontractants en application du code monétaire et financier (R. 519-19 et suivants). Celle-ci était particulièrement forte en l'espèce car la société était mandataire des époux Y. […] Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 20 octobre 2022, n° 18/14951
[…] M. [T] [R], qui ne produit pas les pièces relatives à sa relation avec la société Lloyd's devenue UBP succursale de [Localité 8], ne démontre pas plus qu'en sa qualité d'IOB, la SARL PBF a manqué à ses obligations définies par les articles R. 519-19 à R. 519-26 du Code monétaire et financier.
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R. 519-19 du Code monétaire et financier). Pour y parvenir, il convient d'abord de se repérer, dans nouvelle brousse normative du crédit immobilier et du régime professionnel spécial que celle-ci dessine. […] L'obligation d'information. […] La Directive introduit, c'est notable, un régime de conseil en crédits (art. 22 de la Directive, article L. 313-13 à L. 313-15, R. 312-0-2 et R. 313-0-3 du Code de la consommation et article L. 519-1-1 du Code monétaire et financier).
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