Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 3 : Règles de bonne conduite / Sous-section 1 : Règles communes
Article R519-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1
L'intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit de vérifier sa solvabilité.
Commentaires • 12
L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. R19-30, 2° du Code monétaire et financier ; art. L322-4 du Code de la consommation) ; elle est conforme aux intérêts du Client (art. R519-25 du Code monétaire et financier). […] R519-21 du Code monétaire et financier).
Lire la suite…( article R. 519-21 du Code monétaire et financier ). Oui, sans aucun doute ; et assurément. […] La mise en oeuvre pratique des importantes obligations de l'article R. 519-21 du Code monétaire et financier illustre au grand jour, tout simplement, les excès d'une supervision trop imaginative ; et bien peu à l'écoute. L'ACPR applique la même pratique exégétique générale à une partie des autres obligations de l'IOBSP.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] — que cependant, cette société, en sa qualité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, avait commis un manquement fautif engageant sa responsabilité contractuelle en ne remplissant pas son obligation d'information et en n'effectuant pas les vérifications de solvabilité prescrites par l'article R. 519-21 du code précité lors de la souscription du second prêt du 2 mai 2017, quand bien même la déclaration de ressources et charges effectuée par cette dernière lors de la souscription du premier emprunt le 13 février 2017 était erronée ;
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[…] L'article R. 519-21 du code monétaire et financier énonce que « Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation. […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 13 décembre 2016, n° 13/01370
[…] M G-H Y et M me X D épouse Y ont constitué avocat le 25 juin 2013, lesquels , par exploit d'huissier en date du 29 janvier 2014 , ont de leur côté fait assigner La société BNP-Paribas devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny , auquel il est demandé, au visa des articles 331 du code de procédure civile , 1147 du Code Civil et R 519-21 du code monétaire et financier:
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