Article R519-21 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/2013
>
Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation.

L'intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
4 textes citent l'article

Commentaires12


www.actu-juridique.fr · 10 mai 2023

Village Justice · 28 avril 2023

L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. R19-30, 2° du Code monétaire et financier ; art. L322-4 du Code de la consommation) ; elle est conforme aux intérêts du Client (art. R519-25 du Code monétaire et financier). […] R519-21 du Code monétaire et financier).

 Lire la suite…

endroit-avocat.fr · 13 décembre 2022

( article R. 519-21 du Code monétaire et financier ). Oui, sans aucun doute ; et assurément. […] La mise en oeuvre pratique des importantes obligations de l'article R. 519-21 du Code monétaire et financier illustre au grand jour, tout simplement, les excès d'une supervision trop imaginative ; et bien peu à l'écoute. L'ACPR applique la même pratique exégétique générale à une partie des autres obligations de l'IOBSP.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 23 novembre 2021, n° 20/00239
Infirmation partielle

[…] — que cependant, cette société, en sa qualité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, avait commis un manquement fautif engageant sa responsabilité contractuelle en ne remplissant pas son obligation d'information et en n'effectuant pas les vérifications de solvabilité prescrites par l'article R. 519-21 du code précité lors de la souscription du second prêt du 2 mai 2017, quand bien même la déclaration de ressources et charges effectuée par cette dernière lors de la souscription du premier emprunt le 13 février 2017 était erronée ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Souscription·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Véhicule·
  • Prix·
  • Titre·
  • Service·
  • Prêt·
  • Dommages et intérêts

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 9 mars 2018, n° 16/08229

[…] L'article R. 519-21 du code monétaire et financier énonce que « Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation. […]

 Lire la suite…
  • Crédit foncier·
  • Prêt·
  • Promesse de vente·
  • Conseil·
  • Sociétés·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Mandat·
  • Demande·
  • Financement·
  • Contrats

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 13 décembre 2016, n° 13/01370

[…] M G-H Y et M me X D épouse Y ont constitué avocat le 25 juin 2013, lesquels , par exploit d'huissier en date du 29 janvier 2014 , ont de leur côté fait assigner La société BNP-Paribas devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny , auquel il est demandé, au visa des articles 331 du code de procédure civile , 1147 du Code Civil et R 519-21 du code monétaire et financier:

 Lire la suite…
  • Crédit logement·
  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Intérêt de retard·
  • Caution·
  • Code civil·
  • Titre·
  • Procédure civile·
  • Prêt·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).