Article R519-23 du Code monétaire et financier

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Version15/01/2013
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

Toute information fournie par l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de la présente section est communiquée avec clarté et exactitude. La communication est faite sur support durable à la disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a facilement accès.

Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il communique au client le nombre de contrats de crédits examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies, sur papier ou tout autre support durable.

En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au client, y compris au client potentiel, en sus de celles indiquées aux articles R. 519-25 et R. 519-26, sont conformes aux dispositions de l'article L. 222-1 à L. 222-18 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Village Justice · 28 avril 2023

L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. R19-30, 2° du Code monétaire et financier ; art. L322-4 du Code de la consommation) ; elle est conforme aux intérêts du Client (art. R519-25 du Code monétaire et financier). […] R519-21 du Code monétaire et financier). […] Communication au Client Particulier « avec clarté et exactitude » (art. R519-23 du Code monétaire et financier).

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Décisions10


1Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2016, n° 15/00311
Confirmation

[…] — dire irrecevable le commandement de payer du 17 septembre 2014 pour violation des articles 1315 alinéa 1 er du code civil et R 519-23 du code monétaire et financier ; acquisition de la prescription quinquennale conformément à l'article 2224 du code civil ; acquisition de la prescription biennale conformément à l'article L 137-2 du code de la consommation

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  • Taux effectif global·
  • Prêt·
  • Vente·
  • Coût du crédit·
  • Hypothèque·
  • Déchéance·
  • Jugement d'orientation·
  • Intérêt·
  • Nullité·
  • Intérêts conventionnels

2Cour d'appel de Toulouse, 11 juin 2015, n° 15/01831
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — dire irrecevable le commandement de payer du 17 septembre 2014 pour violation des articles 1315 alinéa 1 er du code civil et R 519-23 du code monétaire et financier, acquisition de la prescription quinquennale conformément à l'article 2224 du code civil, acquisition de la prescription biennale conformément à l'article L 137-2 du code de la consommation

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  • Banque·
  • Prêt·
  • Saisie immobilière·
  • Commandement·
  • Trésor public·
  • Consommation·
  • Prescription biennale·
  • Jugement d'orientation·
  • Procédure·
  • Saisie

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 8 mars 2021, n° 19/16082
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L 533-13, R 519-22, R 519-23 et L 541-8-1 du Code monétaire et financier, les articles 314-44, 314-54, 314-45, 314-91 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et l'article 564 du code de procédure civile

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  • Sociétés·
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  • Préjudice
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