Article R519-25 du Code monétaire et financier

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Version15/01/2013
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 15 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Village Justice · 28 avril 2023

L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. R19-30, 2° du Code monétaire et financier ; art. L322-4 du Code de la consommation) ; elle est conforme aux intérêts du Client (art. R519-25 du Code monétaire et financier). […] R519-21 du Code monétaire et financier).

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