Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation / Sous-section 1 : Règles communes
Article R519-26 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 1
I. – Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus.
Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit tel que défini à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'intermédiaire précise s'il perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 et quels en sont le montant ou, si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul.
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client les termes de l'article L. 519-6.
II. – Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 et avant la conclusion du contrat de fourniture de ce service, l'intermédiaire indique au client, y compris au client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, le montant des frais que celui-ci devra acquitter, le cas échéant, ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, les modalités de son calcul.
III. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I et au III de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6.
Commentaires • 6
Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global » (article R. 314-5 du Code de la consommation). […] En aucune façon ces frais ne sont imposés au client par le prêteur, ni « supportés par l'emprunteur », ni même soumis à son approbation, ni présentés comme « une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées » (article L314-1 du Code de la consommation) ; d'ailleurs, leur traitement juridique est clair : celui d'une information donnée à l'emprunteur : article R519-26 I du Code monétaire et financier.
Lire la suite…L'Intermédiaire en Opérations de Banque (IOBSP) avec le statut de mandataire est débiteur des mêmes obligations (articles R. 519-19 et R. 519-26 du Code monétaire et financier et Conseil d'Etat, 24 juin 2013, n° 363 544).
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Article R519-26 du code monétaire et financier ( rédaction applicable du 9 mai 2013 au 6 novembre 2014) […] II. ' Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
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[…] Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2015, visant en sus les articles L. 519-1, R. 519-26 et R. 519-28 du code monétaire et financier, M me Y épouse X demande au tribunal de condamner la société CAFPI à lui payer la somme globale forfaitaire de 35 000 € au titre de sa perte de chance sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il est également demandé la condamnation de la société CAFPI à verser la somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 20 octobre 2022, n° 18/14951
[…] M. [T] [R], qui ne produit pas les pièces relatives à sa relation avec la société Lloyd's devenue UBP succursale de [Localité 8], ne démontre pas plus qu'en sa qualité d'IOB, la SARL PBF a manqué à ses obligations définies par les articles R. 519-19 à R. 519-26 du Code monétaire et financier.
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L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. R19-30, 2° du Code monétaire et financier ; art. L322-4 du Code de la consommation) ; elle est conforme aux intérêts du Client (art. R519-25 du Code monétaire et financier). […] R519-21 du Code monétaire et financier).
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