Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation / Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
Article R519-27 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1
Commentaires • 3
[…] L'intermédiaire en opérations de banque (IOBSP) avec le statut de Courtier en crédits est débiteur des mêmes obligations, à laquelle s'ajoute sa toute nouvelle obligation de conseil (articles R. 519-27 à R. 519-31 du Code monétaire et financier et même décision du Conseil d'Etat). […] R. 519-21 du Code monétaire et financier). Elle n'est pas très loin de l'une des dimensions du devoir du conseil du courtier en crédits : la motivation de la proposition de crédit (article R. 519-29 du même Code). Et furieusement proche de l'obligation de proposer de manière claire et précise les services (art. R. 519-28 du Code monétaire).
Lire la suite…Elle figure aux articles R. 519-27 et suivants, du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 1er octobre 2019, n° 16/08536
[…] Article R519-26 du code monétaire et financier ( rédaction applicable du 9 mai 2013 au 6 novembre 2014) […] II. ' Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. […] prévues aux articles R519-27 à R519-31 du même code :
Lire la suite…- Finances·
- Sociétés·
- Établissement de paiement·
- Monnaie électronique·
- Rémunération·
- Banque·
- Intermédiaire·
- Client·
- Service·
- Monnaie