Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation / Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
Article R519-28 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 1
Les intermédiaires mentionnés à l'article R. 519-27 ci-dessus sont tenus d'analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client, y compris du client potentiel.
Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité.
Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.
Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
Commentaires • 13
L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. R19-30, 2° du Code monétaire et financier ; art. L322-4 du Code de la consommation) ; elle est conforme aux intérêts du Client (art. R519-25 du Code monétaire et financier). […] R519-21 du Code monétaire et financier). Analyse d'un « nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché » (art. R519-28 du Code monétaire et financier).
Lire la suite…[…] des conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques » (article L. 631-2-1, 5° du Code monétaire et financier, créé par la Loi 2013-672 du 26 juillet 2013, art. 30). […] L. 612-1, […] Il faudrait pouvoir en dire autant de la protection des Consommateurs bancaires, et notamment des emprunteurs. […] R. 519-28 et R. 519-29 du Code monétaire et financier) aura tout intérêt à exposer clairement, dans sa fiche de recommandation en crédit immobilier, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Vu les articles L 123-12, L 123-14, L 123-17, L 123-21 et L 123-23 du Code de commerce, Vu l'article L 441-3 du Code de commerce, Vu les articles R 519-28 et R 519-29 du Code monétaire et financier, Vu les articles L 232-11, L 232-12 et L 232-17 du Code de commerce, Vu l'article 117 quater du Code général des impôts,
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[…] Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2015, visant en sus les articles L. 519-1, R. 519-26 et R. 519-28 du code monétaire et financier, M me Y épouse X demande au tribunal de condamner la société CAFPI à lui payer la somme globale forfaitaire de 35 000 € au titre de sa perte de chance sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il est également demandé la condamnation de la société CAFPI à verser la somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
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3. Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 mars 2021, n° 19-17.272
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] La société Optimea Crédit venant aux droits de Valority Crédit répliquait que l'article R 519-28 du code monétaire et financier n'était pas en vigueur au moment des faits, que le devoir de conseil doit être apprécié à la date du mandat en 2007. En tout état de cause, les époux L… n'exposent pas en quoi ce fait serait à l'origine d'un préjudice qu'ils chiffrent à 421 000 euros, d'autant plus qu'ils ont accepté cette offre de prêt qui leur convenait nécessairement.
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