Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 3 : Règles de bonne conduite / Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
Article R519-30 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 3
Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel :
1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille ;
2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;
3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.
Commentaires • 2
[…] En pratique, la présentation (du professionnel bancaire) est assurée au moyen d'une série de données générales à délivrer : principalement, celles des nouveaux articles L. 313-6 et R. 312-0-0-1 du Code de la consommation et L. 519-4-2 et R. 519-20 du Code monétaire et financier, y compris lors de publicités (art. R. 519-24 du même Code monétaire). Ces informations sont augmentées, pour les seuls courtiers-IOBSP, des dispositions de l'article R. 519-30 du Code monétaire et financier.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Attendu que J A indique être intervenu en qualité de conseil en gestion de patrimoine, et de courtier en assurance ; que les époux Y n'établissent pas qu'il ait pu avoir la qualité de conseiller en investissements financiers, qualification qui ne lui a été reconnue que le 17/10/07 (sa pièce 2), ni celle d'intermédiaire en opérations bancaires dont les obligations n'apparaissent pas avoir été définies à l'époque de la prestation dans les termes du code monétaire et financier (articles R 519-28 à 519-30) mis en avant par les requérants ;
Lire la suite…- Assurance-vie·
- Gestion·
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- Apport·
- Préjudice·
- Obligation·
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- Prêt in fine·
- Dépassement·
- Support
2. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24 juin 2013, 363544, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 519-28 du code monétaire et financier, les courtiers en opérations de banque et en services de paiement « sont tenus d'analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché » ; que ces dispositions, […] qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles R. 519-21 et R. 519-28, celles des articles R. 519-26 et R. 519-30 et celles des articles R. 519-23 et R. 519-31 du code monétaire et financier ne sont, en tout état de cause, ni redondantes ni contraires à l'exigence de clarté ; que, […]
Lire la suite…- Courtier·
- Banque·
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- Monétaire et financier·
- Paiement·
- Décret·
- Client·
- Établissement de crédit·
- Pouvoir réglementaire
L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. R19-30, 2° du Code monétaire et financier ; art. L322-4 du Code de la consommation) ; elle est conforme aux intérêts du Client (art. R519-25 du Code monétaire et financier). […] R519-21 du Code monétaire et financier).
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