Article R519-30 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/2013
>
Version09/05/2013
>
Version06/11/2014
>
Version31/10/2019

Entrée en vigueur le 31 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 1

Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel :

1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, de la société de financement, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, des intermédiaires en financement participatif, des entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou des sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 avec lesquels il travaille ;

2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, de l'intermédiaire en financement participatif, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;

3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, de l'intermédiaire en financement participatif, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 28 avril 2023

L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. R19-30, 2° du Code monétaire et financier ; art. L322-4 du Code de la consommation) ; elle est conforme aux intérêts du Client (art. R519-25 du Code monétaire et financier). […] R519-21 du Code monétaire et financier).

 Lire la suite…

Village Justice · 1er juin 2016

[…] En pratique, la présentation (du professionnel bancaire) est assurée au moyen d'une série de données générales à délivrer : principalement, celles des nouveaux articles L. 313-6 et R. 312-0-0-1 du Code de la consommation et L. 519-4-2 et R. 519-20 du Code monétaire et financier, y compris lors de publicités (art. R. 519-24 du même Code monétaire). Ces informations sont augmentées, pour les seuls courtiers-IOBSP, des dispositions de l'article R. 519-30 du Code monétaire et financier.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Riom, 18 juin 2014, n° 13/01020
Infirmation

[…] Attendu que J A indique être intervenu en qualité de conseil en gestion de patrimoine, et de courtier en assurance ; que les époux Y n'établissent pas qu'il ait pu avoir la qualité de conseiller en investissements financiers, qualification qui ne lui a été reconnue que le 17/10/07 (sa pièce 2), ni celle d'intermédiaire en opérations bancaires dont les obligations n'apparaissent pas avoir été définies à l'époque de la prestation dans les termes du code monétaire et financier (articles R 519-28 à 519-30) mis en avant par les requérants ;

 Lire la suite…
  • Assurance-vie·
  • Gestion·
  • Contrats·
  • Apport·
  • Préjudice·
  • Obligation·
  • Cabinet·
  • Prêt in fine·
  • Dépassement·
  • Support

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24 juin 2013, 363544, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 519-28 du code monétaire et financier, les courtiers en opérations de banque et en services de paiement « sont tenus d'analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché » ; que ces dispositions, […] qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles R. 519-21 et R. 519-28, celles des articles R. 519-26 et R. 519-30 et celles des articles R. 519-23 et R. 519-31 du code monétaire et financier ne sont, en tout état de cause, ni redondantes ni contraires à l'exigence de clarté ; que, […]

 Lire la suite…
  • Courtier·
  • Banque·
  • Intermédiaire·
  • Service·
  • Monétaire et financier·
  • Paiement·
  • Décret·
  • Client·
  • Établissement de crédit·
  • Pouvoir réglementaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).