Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation / Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
Article R519-31 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 1
I. – Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, de l'intermédiaire en financement participatif, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru.
II. – Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement, l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, l'intermédiaire en financement participatif, l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6.
Commentaires • 2
[…] Les articles R. 519-4 à R. 519-31 du Code monétaire et financier sont, de la sorte, validés. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Article R519-26 du code monétaire et financier ( rédaction applicable du 9 mai 2013 au 6 novembre 2014) […] II. ' Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. […] prévues aux articles R519-27 à R519-31 du même code :
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[…] C'est après plusieurs renvois et dans ces circonstances de faits et de procédure contentieuse que les parties ont comparu le 21 octobre 2015, à l'audience publique du Tribunal de Céans où l'affaire y a été plaidée. II. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le demandeur, Madame D X demande au Tribunal de : Vu les articles L. 519-1 à L. 519-6 et R. 519-1 à R. 519-31du Code Monétaire et Financier ; Vu les articles L. 134-1 à L. 134-17 et R. 134-1 à R. 134-17 du Code de Commerce ; Vu les articles 1108, 1131, 1154, 1326 et 1383 du Code Civil ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mai 2022, n° 19/03551
[…] Les articles L. 519-4-1 et suivants et R. 519-19 à R. 519-31 du code monétaire et financier précisent les obligations auxquelles le courtier intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement est tenu et il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de la délivrance des informations qu'il a l'obligation de fournir au client.
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[…] L'intermédiaire en opérations de banque (IOBSP) avec le statut de Courtier en crédits est débiteur des mêmes obligations, à laquelle s'ajoute sa toute nouvelle obligation de conseil (articles R. 519-27 à R. 519-31 du Code monétaire et financier et même décision du Conseil d'Etat). […] R. 519-21 du Code monétaire et financier). Elle n'est pas très loin de l'une des dimensions du devoir du conseil du courtier en crédits : la motivation de la proposition de crédit (article R. 519-29 du même Code). Et furieusement proche de l'obligation de proposer de manière claire et précise les services (art. R. 519-28 du Code monétaire).
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