Article R221-121 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-1128 du 4 octobre 2012 - art. 1

I. – L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A par une personne mentionnée à l'article L. 221-3 lui rappelle qu'elle ne peut détenir qu'un seul livret A ainsi que les sanctions prévues par l'article 1739 A du code général des impôts qui s'attachent à la méconnaissance de cette obligation.

II. – Le contrat d'ouverture d'un livret A prévu à l'article R. 221-1 rappelle les mêmes exigences ainsi que les sanctions encourues à raison de leur méconnaissance. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.

III. – Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un livret A ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026
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Dalloz · 9 octobre 2012

www.dagorne-avocats.com

Un décret d'application de l'article L. 221-38 du code monétaire et financier, publié au Journal officiel du 6 octobre, vient modifier les modalités de vérifications devant être mises en œuvre par les établissements de crédit préalablement à l'ouverture d'un livret A. L'établissement saisi d'une telle demande doit ainsi vérifier que le client n'en détient pas un par ailleurs. […] R. 221-121 à R. 221-126 nouv.). L'établissement saisi d'une demande d'ouverture doit au préalable interroger l'administration fiscale sur l'existence éventuelle d'un précédent livret A. L'administration fiscale répond sous quarante-huit heures et précise, en cas de détention préalable et en cas d'accord formalisé par le client sur le contrat d'ouverture du livret A, les coordonnées du ou des anciens livrets.

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