Article L743-2-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version22/11/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L752-3 (M)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2012

Est créé par : LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 32

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

2° Un changement d'adresse par an ;

3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

4° La domiciliation de virements bancaires ;

5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

6° La réalisation des opérations de caisse ;

7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

16° Les frais d'opposition sur chèque.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2012
Sortie de vigueur le 26 février 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2200093
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 743-2-2 du code monétaire et financier, applicable à l'espèce : « I. – En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1. / Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. […]

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