Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 1 : Prestataires de services bancaires / Sous-section 2 : Les sociétés financières
Article R745-2-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 3 (V)
I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;
2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;
3° Pour l'application de l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés.