Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
Article R745-4-5 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2012
Entrée en vigueur le 28 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2
Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
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