Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
Article R745-4-4 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version28/12/2012
Entrée en vigueur le 28 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2
L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
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