Article R519-9 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

Modifié par : Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 1

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;
2° Soit d'une expérience professionnelle :
a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
Entrée en vigueur le 28 décembre 2012
Sortie de vigueur le 9 mai 2013
14 textes citent l'article

Commentaires2


Thierry Vallat · 20 mai 2016

« Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l'R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier sont réputés remplir les conditions de compétence professionnelle mentionnées au présent article.Les prêteurs et les intermédiaires veillent à ce que leurs personnels satisfassent à l'obligation de formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 313-10-2 au moment de leur prise de fonction.

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