Article R519-8 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 21 mars 2019

Modifié par : Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

I. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ;

2° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :

a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;

b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.

II. - Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme justifiant de ces compétences :
1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois ans ;
2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à l'article R. 519-9 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I du présent article.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2019
Sortie de vigueur le 18 juin 2022
18 textes citent l'article

Commentaires4


Thierry Vallat · 20 mai 2016

« Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l'R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier sont réputés remplir les conditions de compétence professionnelle mentionnées au présent article.Les prêteurs et les intermédiaires veillent à ce que leurs personnels satisfassent à l'obligation de formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 313-10-2 au moment de leur prise de fonction.

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Village Justice · 17 mai 2016

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> le délai de réflexion : maintenu à dix jours francs (nouvel article R. 121-3 du Code de la consommation) ; […] la compétence professionnelle des IOBSP obtenue au titre de l'expérience est complétée d'une formation théorique de 40 heures (art. […] R. 519-8 du Code monétaire et financier) ;

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 26 novembre 2013, n° 2013063368
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu l'article L 442-6 du Code de commerce ; Vu l'article L.546-2, R. 519-4 et R. 519-8 du Code Monétaire et Financier; Vu le Décret n"°2012-101 du 26 janvier 2012 ; DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes les Sociétés IN&FI FRANCE et HORUS

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  • Technologie·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Protocole·
  • Contrat de franchise·
  • Dénomination sociale·
  • Concession·
  • Provision·
  • Titre·
  • Commerce

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 15 juin 2022, n° 19/00019
Confirmation

[…] En outre, aux termes de l'article L 519-3-3 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre (…) doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle et doivent notamment, en application de l'article R 519-8 du même code, justifier soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II, soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement pouvant être suivie auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Finances·
  • Contrat de mandat·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Demande·
  • Auto-entrepreneur·
  • Requalification·
  • Banque·
  • Travail dissimulé

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 15 juin 2022, n° 19/00021
Confirmation

[…] En outre, aux termes de l'article L 519-3-3 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre (…) doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle et doivent notamment, en application de l'article R 519-8 du même code, justifier soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II, soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement pouvant être suivie auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Finances·
  • Contrat de mandat·
  • Contrat de travail·
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  • Demande·
  • Auto-entrepreneur·
  • Requalification·
  • Banque·
  • Travail dissimulé
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).