Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique / Section 1 : Définition
Article L315-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, n° 16/01008
[…] Aux termes de l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, issu de la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013, la monnaie électronique est une valeur monétaire, stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur. Elle est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 du même code. […]
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