Article L315-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, n° 16/01008
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, issu de la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013, la monnaie électronique est une valeur monétaire, stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur. Elle est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 du même code. […]

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