Article L315-4 du Code monétaire et financier

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Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Commentaire1


1Nature juridique du bitcoin : l’apport involontaire de l’administration fiscale
Deloitte Société d'Avocats · 2 mai 2018

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219125" target="_blank">article L 110-1 Code de commerce) pratiquée à titre habituel. […] L550-1 et s). […] L315-4). […] L'affirmation est sans doute une porte ouverte enfoncée… mais par une cour régulatrice ! […] Et notamment, le bitcoin n'est pas un droit de créance, en l'absence de tout débiteur d'une obligation (au sens du Code monétaire et financier et du Code civil). […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 29 janvier 2015, n° 2013F01405
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article L315-4 du Code monétaire et financier, […] L a

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