Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique / Section 2 : Rémunération
Article L315-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 29 janvier 2015, n° 2013F01405
[…] Vu l'article L315-4 du Code monétaire et financier, […] L a
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cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219125" target="_blank">article L 110-1 Code de commerce) pratiquée à titre habituel. […] L550-1 et s). […] L315-4). […] L'affirmation est sans doute une porte ouverte enfoncée… mais par une cour régulatrice ! […] Et notamment, le bitcoin n'est pas un droit de créance, en l'absence de tout débiteur d'une obligation (au sens du Code monétaire et financier et du Code civil). […]
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