Article L315-7 du Code monétaire et financier

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Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.

Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.

Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 13 mai 2014 à l'égard de la société X et de M. A

[…] Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 315-7 du règlement général de l'AMF : « La recommandation diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement : (…) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3, 6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code, […]

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